Modalités de prise du congé d’adoption et du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption
Le décret d’application de l’article 25 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 est paru.
S’agissant du congé d’adoption
Le salarié à qui l’autorité administrative confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d’un congé d’adoption d’une durée de 16 semaines au plus.
Ce congé débute au plus tôt 7 jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer et se termine au plus tard dans les 8 mois suivant cette date. Les périodes de congé peuvent être fractionnées en deux périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune.
Lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents, elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux périodes, d’une durée minimale de 25 jours chacune.
S’agissant du congé pour évènement familial
Le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption est de 3 jours minimum.
La période de congé commence à courir, au choix du salarié, soit pendant la période de 7 jours précédant l’arrivée de l’enfant au foyer, soit le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.
Ces dispositions en vigueur au lendemain de la publication du décret, sont applicables aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter de cette date.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation écarte les dispositions du droit français non conformes au droit européen.
Ainsi, la salariée, qui a engagé le contentieux en 2018, est fondée à obtenir le paiement d’indemnité de congés payés pour les périodes de référence 2005-2006 à 2014-2015.
Dans le cadre de la gestion des congés payés de vos salariés, cette jurisprudence est particulièrement impactante. Nous attirons votre attention sur la nécessité d’en prendre connaissance.
La Cour de cassation opère ici un revirement de jurisprudence à la lumière des textes européens.
On ne sait pas encore si le législateur français va apporter une évolution de la législation sociale.
Les juges du fond pourraient appliquer cette jurisprudence en cas de contentieux avec le salarié, sans que l’on ait la certitude de leur position.