Menu Bubble Icon Check Horaires Twitter Envoyer Recherche Lecture Linkedin Téléphone Facebook Email Devis Fermer Logo Cerfrance Long Arrow Arrow Agence Mon compte Information Téléphone Icon Calendrier
Toutes les actualités

05 mai 2021 - Comptabilité & Conseil en gestion

Report du paiement des factures : dispositif mis en place pour la seconde fois

report-du-paiement-des-factures

Décret 2021-474 du 20 avril 2021, JO du 21, texte 3

L’essentiel

Le paiement des factures d’eau, de gaz et d’électricité exigibles depuis le 17 octobre 2020 peut être reporté.

Seules les petites entreprises peuvent bénéficier de ce report.

Le report suppose que l’entreprise ait perdu au moins 50 % de son chiffre d’affaires au mois de novembre 2020.

Une déclaration sur l’honneur ainsi que des pièces justificatives sont à fournir pour obtenir le report.

Lors de la première vague de l’épidémie de covid-19, le gouvernement a permis aux petites entreprises les plus touchées par la crise de reporter le paiement de leurs factures d’eau, de gaz et d’électricité.

En raison de la recrudescence de l’épidémie, la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 a, une nouvelle fois, ouvert cette possibilité aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative, pour les factures exigibles et non encore acquittées depuis le 17 octobre 2020.

En outre, la loi a interdit aux fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité d’interrompre, de suspendre ou de réduire la distribution d’eau, de gaz et d’électricité et la puissance d’électricité distribuée en cas de non-règlement des factures.

Un décret devait encore fixer les critères d’éligibilité au dispositif, ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises doivent effectuer la demande de report de paiement. Ce décret est finalement paru au Journal officiel du 21 avril 2021.

Remarques

  • Précision. L’article 14 de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 a prévu un mécanisme de report de paiement des loyers, des charges locatives et des factures d’eau et d’énergie. Un premier décret 2020-1766 du 30 décembre 2020, a fixé les conditions d’application de cet article 14, sans exclure les V et VI relatifs aux factures d’eau et d’énergie, de sorte que, à la lettre, il s’appliquait aux demandes de report de paiement de ces factures. Près de 4 mois plus tard, intervient le décret 2021-474 du 20 avril 2021 applicable spécifiquement aux V et VI de l’article 14 de la loi 2020-1379. Il constitue donc le texte de référence pour les demandes de report de paiement des factures d’eau et d’énergie.
  • Sort des factures reportées lors de la première vague. Les factures échues entre le 12 mars et le 10 septembre 2020 ont pu faire l’objet d’un report de paiement grâce au premier dispositif mis en place au printemps dernier. Si, aujourd’hui, ces factures n’ont toujours pas été honorées, les fournisseurs d’énergie peuvent accorder de nouveaux reports, mais, ainsi que le précise la notice explicative accompagnant le décret du 20 avril 2021, ils n’y sont pas tenus.

Report à priori possible jusqu’au 1er août 2021

La date de fin du report de paiement des factures d’eau, de gaz et d’électricité ne pourra excéder 2 mois après la date de fin de la mesure de police administrative, lorsque celle-ci est connue. Si cette date n’est pas connue, la date de fin ne pourra alors excéder 2 mois après la date la plus tardive entre (décret art. 3, I) :

  • la fin de l’état d’urgence sanitaire (aujourd’hui fixée au 1er juin 2021) ;
  • la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de la loi 2020-856 du 9 juillet 2020 (aujourd’hui fixée au 1er avril 2021).

En pratique, le report ne peut donc, pour l’instant, aller au-delà du 1er août 2021.

Les entreprises éligibles

Critères d’éligibilité :

Les entreprises exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative et pouvant bénéficier du report de paiement de leurs factures sans risquer de sanctions doivent remplir les critères suivants (décret art. 1er, I) :

  • un effectif inférieur ou égal à 50 salariés ;
  • un montant de chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 10 M€ ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, un montant de chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 833 333 € ;
  • une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au titre du mois de novembre 2020.

Ces critères sont à prendre en considération au premier jour où la mesure de police administrative s’est appliquée (décret art. 1er, V).

Pour bénéficier du dispositif, les associations doivent remplir les conditions susvisées et employer au moins un salarié (décret art. 1er, IV).

L’appréciation de la perte du chiffre d’affaires

La perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 doit équivaloir à la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part (décret art. 1er, II) :

  • le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;
  • ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.

Précisons que les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public n’ont pas à prendre en compte, dans le calcul du chiffre d’affaires du mois de novembre 2020, les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison (décret art. 1er, III).

Une déclaration à remplir

Pour bénéficier du report, les entreprises doivent attester de leur situation en produisant une déclaration sur l’honneur qu’elles remplissent bien les conditions d’éligibilité (décret art. 2, al. 1er).

Elles précisent dans cette déclaration :

-le type d’établissement recevant du public dont elles relèvent ;

-la date de fin de la mesure de police administrative qui leur est appliquée, lorsque celle-ci est connue (les entreprises sont tenues de notifier cette date aux fournisseurs dès qu’elles en ont connaissance).

La déclaration peut être accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social permettant de justifier de leur éligibilité au dispositif. En outre, la perte de chiffre d’affaires au titre du mois de novembre 2020 doit être établie sur la base d’une estimation (décret art. 2, al. 2).

Les entreprises éligibles au fonds de solidarité peuvent justifier de leur situation en présentant l’accusé-réception du dépôt de leur demande au titre du mois de novembre 2020, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu’elles ne dépassent pas le niveau de chiffre d’affaires mentionné plus haut (décret art. 2, al. 3).