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25 février 2021 - Fiche de paie & Conseil RH

L’employeur peut-il exiger que ses salariés se fassent vacciner contre la COVID-19 ?

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Le 5 janvier 2021, la ministre du travail, Elisabeth Borne, a déclaré que les employeurs pourront jouer un rôle dans le déploiement du vaccin COVID-19 (comme certains le font parfois pour la vaccination annuelle contre la grippe) ; précisant que cette vaccination est volontaire et que le secret médical des employés sera préservé.

Vaccination et prévention des risques

L’employeur a le devoir de prévenir les risques pour la santé au travail. Il doit donc mettre en œuvre des mesures visant à éviter la propagation du COVID-19 sur le lieu de travail (port du masque, utilisation de gel désinfectant pour les mains, respect des distances, éloignement de deux mètres quand le masque ne peut pas être porté, télétravail dans la mesure du possible, etc.). Les salariés sont tenus de respecter ces mesures.

Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, régulièrement actualisé par le Ministère du travail ne précise rien, dans sa dernière version du 29 janvier 2021, concernant la vaccination.

De manière générale, le code du travail (article R. 4426-6) prévoit que l’employeur doit évaluer les risques professionnels présents sur le lieu de travail. Cette évaluation permet à l’employeur d’identifier les travailleurs pour lesquels certaines mesures de protection particulières peuvent être nécessaires.

Sur cette base, et à l’exception des vaccinations rendues obligatoires par des réglementations spécifiques, l’employeur recommande, s’il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs qui ne sont pas immunisés contre les agents pathogènes biologiques auxquels ils sont ou peuvent être exposés, de procéder aux vaccinations appropriées. Ces vaccinations sont à sa charge.

Vaccination obligatoire ?

De façon générale, un employeur ne peut pas imposer à ses employés de se faire vacciner, quel que soit le vaccin concerné. Seule une loi ou un règlement peut imposer une telle obligation.

Ainsi, dans certains secteurs, selon la règlementation en matière de santé et de sécurité, des vaccinations sont obligatoires pour les employés dont le travail implique des risques spécifiques. Par exemple, l’article L. 3111-4 du Code de la santé publique prescrit les vaccinations obligatoires pour les personnes qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exercent une activité professionnelle les exposant ou exposant les personnes dont elles sont chargées à des risques de contamination (vaccins contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe) ou encore pour les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale (vaccin contre la fièvre typhoïde).

Lorsque l’obligation vaccinale est ainsi prescrite, le refus du salarié de s’y soumettre est une faute dont la sanction peut aller jusqu’au licenciement.

Ainsi, par exemple, un employé d’une entreprise de pompes funèbres a pu être considéré comme ayant été licencié pour cause réelle et sérieuse après avoir refusé de se faire vacciner contre l’hépatite B (Cass. soc., 11 juillet 2012, n°10-27888). En effet, la réglementation applicable à l’entreprise de pompes funèbres imposait la vaccination des salariés exerçant des fonctions les exposant au risque de cette maladie. Par ailleurs, la prescription de cette vaccination avait été faite par le médecin du travail et il n’existait pas de contre-indication médicale de nature à justifier le refus du salarié.

Toutefois et à ce jour, il n’existe aucune obligation légale de se faire vacciner contre la COVID-19, même dans des secteurs spécifiques.

De même, l’employeur ne peut pas contraindre un salarié à se faire vacciner contre la Covid-19.

Traitement des données relatives à la vaccination des salariés

Le traitement des données relatives à la vaccination des employés est normalement interdit, en vertu de la protection du secret médical, sur le lieu de travail. Les employeurs ne peuvent donc pas garder la liste des employés qui sont vaccinés et ne peuvent pas non plus divulguer les noms de ceux qui ne souhaitent pas être vaccinés. Toutes les informations relatives à la vaccination doivent être collectées et conservées au sein du service de la médecine du travail.

La ministre de l’emploi, Elisabeth Borne, a indiqué que les employés ne seront pas tenus d’informer leur employeur de leur statut de vaccination, mais qu’ils seront invités à le faire sur la base du volontariat.

Source : Capstan News